Prérogatives

Le 20 janvier 2016

 

 JORF n°0103 du 2 mai 2012

Texte n°28

 

ARRETE

Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat de ski - moniteur national de ski alpin

 

NOR: SPOF1222019A

 

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/11/SPOF1222019A/jo/texte 

Le ministre des sports,

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2, D. 142-26 et D. 142-29, D. 211-53, R. 212-4, R. 212-7 à R. 212-10, D. 212-53, D. 212-67 à D. 212-69-2, A. 142-8, A. 142-9, A. 212-168 à A. 212-175 ;

Vu l’arrêté du 1er septembre 2005 modifié portant création du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré, option « ski nordique de fond » ;

Vu l’avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 5 mars 2012 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 16 mars 2012 ;

Vu l’avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l’animation en date du 3 avril 2012,

Arrête :

 

TITRE Ier : LES PRÉROGATIVES D’EXERCICE

  

Article 1

 

Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport susvisés créent une filière de diplômes d’Etat spécifiques aux métiers d’enseignement, d’encadrement et d’entraînement des sports de montagne. Le diplôme d’Etat de ski - moniteur national de ski alpin, relevant de cette filière, atteste, pour tout public, les compétences requises pour l’encadrement, l’animation, l’enseignement et l’entraînement en sécurité du ski alpin et de ses activités dérivées définies en annexe VIII au présent arrêté, en application de l’ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées, définies par la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Par encadrement et animation, on entend notamment l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable.

 

Il permet à son titulaire d’exercer en toute autonomie et indépendance, avec tout type de matériel de ski alpin et tout type d’engin dérivé de ce matériel, sur pistes et hors des pistes, à l’exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l’alpinisme.

 

Les titulaires du diplôme d’Etat de ski - moniteur national de ski alpin sont soumis tous les six ans à un stage de recyclage organisé par l’Ecole nationale des sports de montagne, site de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme.

 

Le contenu de ce stage et ses modalités d’organisation sont définis par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. 

 

Annexes

    

A N N E X E V I I I

LES ACTIVITÉS DÉRIVÉES

La présente annexe a pour objet de préciser la notion d’activités dérivées mentionnées à l’article 1er du présent arrêté.

La notion d’activités dérivées se caractérise par la combinaison des critères suivants :

― ce sont des activités de glisse par gravité ou de déplacement sur neige à l’aide d’engins de formes variées pour tout type de public ;

― ce sont des activités qui s’exercent en milieu montagnard enneigé, à l’exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l’alpinisme.

En complément des formes usuelles de pratique du ski alpin (ski de piste, ski hors des pistes (1), ski de compétition, free ride, free style, ski acrobatique, ski cross, saut...), sont listées, à titre d’exemple, les activités dérivées suivantes les plus fréquemment pratiquées :

― le surf des neiges sous toutes ses formes ;

― le télémark ;

― le vélo à ski ;

― la raquette à neige.

Cette liste est non limitative.

Les diplômes ouvrant droit à l’enseignement du ski alpin définis en annexe IX permettent l’enseignement du ski alpin et de ses activités dérivées définies ci-dessus, dans la limite des prérogatives de chaque diplôme au niveau technique, au niveau du terrain de pratique et au niveau du public encadré. 

(1) La notion de « hors des pistes » intègre l’activité de ski de randonnée et concerne toutes les activités dérivées du ski alpin.

  

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